Art. R224-5, Code de l'aviation civile

Art. R224-5, Code de l'aviation civile

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L8363LSK

Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2 du code des transports, à l'exception des aérodromes répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, les tarifs des redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.

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