Art. R222-3, Code de l'aviation civile

Art. R222-3, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L4033AWB

Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document