Art. R221-9, Code de l'aviation civile

Art. R221-9, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L4024AWX

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document