Art. R217-3-3, Code de l'aviation civile
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L2614LIN
I.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
II.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° Pour l'application de l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la réglementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”.
III.-Les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° A l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la règlementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”.