Art. R216-10, Code de l'aviation civile

Art. R216-10, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L0333LYY

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.

Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus