Art. R213-5-4, Code de l'aviation civile

Art. R213-5-4, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L9255K7W

Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :



- lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;

- lors des opérations d'inspection-filtrage ;

- lors des opérations d'embarquement.



L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.



Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document