Art. R213-4-6, Code de l'aviation civile

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L4814MCB

I.-Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 du code des transports et au V de l'article L. 6342-4 de ce code, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.
II.-Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III.
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe à ce règlement, l'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.
IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.
V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III.

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