Art. R213-4-4, Code de l'aviation civile
Lecture: 1 min
L4812MC9
I.-Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé des mesures envisagées et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification des connaissances.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours mentionnés au II et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.
Nouveau texte Art. R6342-52, Code des transports
Nouveau texte Art. R6342-53, Code des transports
Nouveau texte Art. R6342-54, Code des transports
Nouveau texte Art. R6342-55, Code des transports
Nouveau texte Art. R6342-56, Code des transports
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.