Art. R213-1-4, Code de l'aviation civile
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L5285ITW
I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.
II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :
a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
d) Les prescriptions sanitaires ;
e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.