Art. R213-1-2, Code de l'aviation civile
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I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6, les dispositions locales des mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III de l'article R. 213-1-1.
II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-6. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues au présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales.
III.-Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent être prorogées au-delà de cinq jours.
IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités imposées cessent lorsque les mesures sont respectées.