Art. R170-6, Code de l'aviation civile
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L3348MDD
Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 du code des transports est levée sans délai.