Art. R170-2, Code de l'aviation civile
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L3387MDS
Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3 du code des transports, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code.