Art. R170-10, Code de l'aviation civile

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L3374MDC

Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 du code des transports, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

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