Art. R160-2, Code de l'aviation civile

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L9918MCC

Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la ou aux personnes concernées.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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