Art. R160-17, Code de l'aviation civile

Art. R160-17, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L9896MCI

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document