Art. R151-11, Code de l'aviation civile
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L3370MD8
Pour l'application de l'article L. 6232-23 du code des transports, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.