Art. R151-10, Code de l'aviation civile
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I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14 du code des transports, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.