Art. R137-4, Code de l'aviation civile
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L3316MD8
I.-Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports.