Art. R137-3, Code de l'aviation civile
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L3314MD4
I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du code des transports sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du code des transports.