Art. R133-10, Code de l'aviation civile

Art. R133-10, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L3925AWB

Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document