Art. R123-6, Code de l'aviation civile
Lecture: 1 min
L4111LTG
Les annonces et affiches doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal judiciaire et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.
L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de folle enchère. Il doit, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal judiciaire pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces commerciales, le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le contenu des affiches (C. av. civ., art. R. 123-6, al. 1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le versement du prix par l'adjudicataire (C. av. civ., art. R. 123-6, al. 2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les démarches en vue d'une distribution amiable du prix de vente (C. av. civ., art. R. 123-6, al. 2 et 3) » Abonnés