Art. R123-2, Code de l'aviation civile

Art. R123-2, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L3803AWR

Il ne peut être procédé à la saisie d'un aéronef qu'après notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénoms, domicile du créancier pour qui il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation.

Il énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.

Il désigne un gardien.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document