Art. L223-1, Code de l'aviation civile

Art. L223-1, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L4040AWK

Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document