Art. D422-4-1, Code de l'aviation civile

Art. D422-4-1, Code de l'aviation civile

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L4459AW3

La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures.

Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d'un mois et le 15 du mois suivant.

La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures.

La durée maximale du temps de vol effectué sur l'année est déterminée par la formule : 900 heures - (n étapes en fonction - 200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser cette limite à moins de 850 heures.

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