L'âge au-delà duquel le personnel navigant de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut, en application de l'article L. 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à cinquante-cinq ans.
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Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Validité de la limite d'âge dans l'aéronautique civile » / brèves / lexbase social n°213 du 4 mai 2006Abonnés