Art. D370-9, Code de l'aviation civile

Art. D370-9, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L7565IGB

Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document