Art. D213-1-24, Code de l'aviation civile

Art. D213-1-24, Code de l'aviation civile

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L9518HY8

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.

En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.

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