Art. D133-20, Code de l'aviation civile
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L0332LI7
Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables.