Art. D131-1-3, Code de l'aviation civile

Art. D131-1-3, Code de l'aviation civile

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L8367LSP

L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :

- à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;

- à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.

Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :

- les espaces aériens contrôlés ;

- les zones réglementées ;

- les zones dangereuses ;

- les zones à utilisation obligatoire de radio ;
- les zones à utilisation obligatoire de transpondeur.

Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

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