Art. D121-6, Code de l'aviation civile

Art. D121-6, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L3727AWX

Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :

La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;

La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.

Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document