Art. D121-31 bis, Code de l'aviation civile

Art. D121-31 bis, Code de l'aviation civile

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L3753AWW

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.

Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.

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