Art. D121-28, Code de l'aviation civile

Art. D121-28, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L3749AWR

Toute personne qui, en vertu de l'article L. 121-7, veut obtenir l'état des inscriptions existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document