Art. R323-28, Code de l'artisanat

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L0061MI4

Le budget primitif ainsi que le budget rectificatif comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel ;
2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 11° de l'article R. 323-30.
Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre et transmis au préfet de région avant le 1er décembre de chaque année.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.
La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un tiers des charges annuelles de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite d'un montant correspondant à un quart de celui prévu, au total, au dernier budget ou de celui constaté, au total, au dernier compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.
Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, il procède, suivant le cas :
1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
3° Au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

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