Art. R322-20, Code de l'artisanat

Art. R322-20, Code de l'artisanat

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L9978MHZ

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise, en avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient, peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.
Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise. Le même droit est ouvert au préfet compétent.
Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Les recours sont formés dans les conditions prévues aux articles L. 20 et R. 12 à R. 19-6 du code électoral.

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