Art. R322-16, Code de l'artisanat
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L9974MHU
Pour l'application des articles R. 322-15 à R. 322-47, le préfet compétent est :
1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, le préfet de région ;
2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le préfet du département du siège de la chambre.