Art. R322-16, Code de l'artisanat

Art. R322-16, Code de l'artisanat

Lecture: 1 min

L9974MHU

Pour l'application des articles R. 322-15 à R. 322-47, le préfet compétent est :
1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, le préfet de région ;
2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le préfet du département du siège de la chambre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document