Art. R321-17, Code de l'artisanat
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L9939MHL
La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
Chaque section est composée à part égales :
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
3° De représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.