Art. L134-30, Code de l'artisanat

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L3175MH3

Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur, notamment en application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

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