Art. D333-4, Code de l'artisanat
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L0089MI7
En application du premier alinéa de l'article L. 311-2, les décisions prévues à l'article D. 333-3 s'appliquent, avec leur accord, aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.