Art. D323-9, Code de l'artisanat
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L0042MIE
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet de région, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la fonction pour laquelle il a été élu à la date la plus récente.