Art. D141-5, Code de l'artisanat

Art. D141-5, Code de l'artisanat

Lecture: 1 min

L9884MHK

Le ministre exerce notamment un contrôle de régularité et de conformité à la loi des actions prévues par l'accord soumis à son approbation et vérifie que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 141-2, lorsqu'elle est envisagée, n'est ni excessif ni disproportionné.
Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction.
Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document