Art. R564-7, Code de l'action sociale et des familles

Art. R564-7, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L7734MHW

En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus