Art. R552-5, Code de l'action sociale et des familles
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L5067MMM
Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée à Wallis-et-Futuna et que le lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, l'administrateur supérieur du territoire transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil, une copie de la décision relative au placement.
L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet à l'administrateur supérieur du territoire tout élément d'information sur la situation du pupille.