Art. R522-63, Code de l'action sociale et des familles
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L1309IP8
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.