Art. R471-2-1, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 2 min
L1392LCK
-elle travaille à temps partiel ;
-elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;
b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :
-elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;
-elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;
-le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.
Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :
NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION prises en charge à titre individuel |
EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE ou ETP de préposé d'établissement |
---|---|
45 |
10 % |
40 |
20 % |
35 |
30 % |
30 |
40 % |
25 |
50 % |
20 |
60 % |
15 |
70 % |
10 |
80 % |
5 |
90 % |
0 |
100 % |
2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :
a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;
b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;
c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités.