Art. R421-53, Code de l'action sociale et des familles

Art. R421-53, Code de l'action sociale et des familles

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L7496I7R

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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