Art. R421-28, Code de l'action sociale et des familles

Art. R421-28, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L7146I7S

La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus