Art. R421-14, Code de l'action sociale et des familles

Art. R421-14, Code de l'action sociale et des familles

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L2009HS9

Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.

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