Art. R411-1, Code de l'action sociale et des familles
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L4148LDY
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.