Art. R351-35, Code de l'action sociale et des familles

Art. R351-35, Code de l'action sociale et des familles

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L9117HGR

Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.

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