Art. R351-21, Code de l'action sociale et des familles

Art. R351-21, Code de l'action sociale et des familles

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L2296LRH

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.

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